Legislator Jurisprudence & Législation
2205857 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment Appeal Dismissal

Numéro de cause 2205857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from November 2021, which rejected their amiable recourse concerning the priority and urgency recognition of their housing application, based on an incomplete file and the absence of a social housing application in the region. The court reasoned that after the petitioner failed to regularize their request, despite being formally invited to do so by a notice deemed received, their petition, which only contained inoperable grounds or grounds lacking sufficient detail, was subject to dismissal by order pursuant to the article allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or unsupported arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Appeal Dismissal: The court reasoned that after the petitioner failed to regularize their request, despite being formally invited to do so by a notice deemed received, their petition, which only contained inoperable grounds or grounds lacking sufficient detail, was subject to dismissal by order pursuant to the article allowing the rejection of requests with manifestly unfounded or unsupported arguments.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union logement social expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière retrait de la demande effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application because it only contained inoperative or insufficiently precise grounds after the applicant failed to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu l'invitation à régulariser en date du 29 septembre 2022 et l'avis de réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Selon l'article R. 772-6 du même code : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. Par une décision expresse en date du 10 novembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B en raison, d'une part, du caractère incomplet de son dossier et, d'autre part, de l'absence de demande de logement social déposée en Ile-de-France. Mme B se bornant à alléguer ne pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires du 19 mai 2021 mentionnée dans la décision attaquée, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier recommandé présenté à son domicile le 3 octobre 2022, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa présentation. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.