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2205857 Généré par l'IA

School Enrollment Exception Denial Mootness and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2205857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying a school enrollment exception for her child for the 2022-2023 school year at a specific middle school, and sought reimbursement of legal costs. The court determined that because the concerned middle school subsequently enrolled the child, the primary request for annulment of the denial decision had become moot, leading to no decision being made on that matter pursuant to administrative justice code provisions allowing for such rulings when a dispute ceases to exist. Additionally, the claim for litigation costs was rejected as the petitioner was unrepresented and failed to justify any incurred expenses for her defense.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; School Enrollment Exception Denial Mootness and Costs Claim Rejection: The court determined that because the concerned middle school subsequently enrolled the child, the primary request for annulment of the denial decision had become moot, leading to no decision being made on that matter pursuant to administrative justice code provisions allowing for such rulings when a dispute ceases to exist. Additionally, the claim for litigation costs was rejected as the petitioner was unrepresented and failed to justify any incurred expenses for her defense.

Mots-clés

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frais administratifs objet du litige retrait de la demande frais de défense clause de rigueur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils dans le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin pour l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin a pris l'initiative d'inscrire le fils de A C en classe de 6ème. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils dans le collège Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin pour l'année scolaire 2022-2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions présentées au titre des frais du litige par Mme C, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés pour assurer sa défense dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,