Legislator Jurisprudence & Législation
2205856 Généré par l'IA

Applicant Fails to Obtain Stay of Departure Order or Residency Permit Due to Insufficient Proof of Family Life Rights Infringement

Numéro de cause 2205856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of an order requiring their immediate departure from French territory, along with an injunction for the issuance of a residency permit, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of rights to private and family life under international conventions, asserting urgency due to imminent removal. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the petition under summary procedure, concluding that the applicant, despite claiming a five-year residence in the territory with a child, failed to provide sufficient evidence establishing the continuity of their stay or proof of cohabitation and participation in the child's upbringing, thereby failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom required for relief under the administrative justice code's urgency provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Fails to Obtain Stay of Departure Order or Residency Permit Due to Insufficient Proof of Family Life Rights Infringement: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the petition under summary procedure, concluding that the applicant, despite claiming a five-year residence in the territory with a child, failed to provide sufficient evidence establishing the continuity of their stay or proof of cohabitation and participation in the child's upbringing, thereby failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom required for relief under the administrative justice code's urgency provisions.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion autorisation familiale violation des charges d'autorisation preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation provisoire procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section concerning the rejection of provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 23 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- son éloignement avant que le juge statue porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. M. A, ressortissant comorien né le 13 décembre 1984, soutient qu'il réside depuis plus de cinq ans à Mayotte où il séjourne aujourd'hui en compagnie de sa fille née en février 2021. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur sa situation matrimoniale, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour depuis 2017 pas plus qu'il ne démontre l'existence d'une communauté de vie avec son enfant ni même participer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.