Legislator Jurisprudence & Législation
2205855 Généré par l'IA

Asylum Certificate Revocation and Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that revoked their asylum application certificate and ordered them to leave the territory, alongside a request for a provisional residence permit and legal aid. The court dismissed the request because the invitation to leave the territory, even with a deadline and threat of a subsequent removal order, does not constitute a final decision susceptible to appeal, leading to manifest inadmissibility for those claims, while the claims challenging the asylum certificate revocation were dismissed due to the absence of supporting arguments. Consequently, the petitioner was not granted provisional legal aid, and the entire application was rejected via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Certificate Revocation and Removal Order Challenge Dismissed: The court dismissed the request because the invitation to leave the territory, even with a deadline and threat of a subsequent removal order, does not constitute a final decision susceptible to appeal, leading to manifest inadmissibility for those claims, while the claims challenging the asylum certificate revocation were dismissed due to the absence of supporting arguments. Consequently, the petitioner was not granted provisional legal aid, and the entire application was rejected via ordinance.

Mots-clés

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révocation de l'asile éloignement autorisations de séjour vraisemblance des motifs d'asile annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the provisional legal aid request, which is a part of the dispositive orders.

Article 2

This article states the rejection of the application, which is the final decision on the merits, based on the findings in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé son attestation de demande d'asile et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'invitation à quitter le territoire ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les conclusions de M. B dirigées contre l'invitation à quitter le territoire est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

3. Les conclusions dirigées contre la décision d'abroger l'attestation de demande d'asile dont pourrait être titulaire M. B ne sont assorties d'aucun moyen et sont par suite irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,