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2205853 Généré par l'IA

Judicial Review of MaPrimeRénov' Withdrawal Rejection Denied on Grounds of Untimely Appeal

Numéro de cause 2205853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an administrative decision that implicitly rejected an appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant ("MaPrimeRénov'"). The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed outside the statutory two-month deadline; the implicit rejection of the administrative appeal, which occurred two months after its receipt, triggered the contentious appeal period, and the petition, filed on May 7, 2022, was subsequent to the deadline expiring on March 6, 2022, leading to the outright rejection of the application as manifestly time-barred under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of MaPrimeRénov' Withdrawal Rejection Denied on Grounds of Untimely Appeal: The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed outside the statutory two-month deadline; the implicit rejection of the administrative appeal, which occurred two months after its receipt, triggered the contentious appeal period, and the petition, filed on May 7, 2022, was subsequent to the deadline expiring on March 6, 2022, leading to the outright rejection of the application as manifestly time-barred under the rules governing administrative judicial procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la décision administrative procédure contentieuse motif de révision moyens tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application in its operative part.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours gracieux reçu le 5 novembre 2021 contre la décision non datée de retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3.Il ressort des pièces du dossier que par une décision non datée, l'Anah a notifié à Mme A le retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Mme A a formé un recours administratif préalable auprès de la directrice générale de l'Anah reçu le 5 novembre 2021. L'accusé réception de ce recours administratif préalable, qui lui a été notifié le 8 novembre 2021, mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui pourrait être contestée dans un délai de deux mois. Par suite, en l'absence de décision expresse de la directrice de générale de l'Anah, une décision implicite de rejet est née le 5 janvier 2022. Mme A disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 janvier 2022 pour s'achever le 6 mars 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,