Administrative Order Annulment Request Dismissed as Moot Following Execution of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order dated July 30, 2022, which imposed a one-year prohibition on re-entry into French territory. The court determined that since the contested removal measure to another country was executed on August 16, 2022, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need for the tribunal to rule on the matter, as it was no longer capable of doing so, leading to an order dismissing the request as moot under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Request Dismissed as Moot Following Execution of Removal Order: The court determined that since the contested removal measure to another country was executed on August 16, 2022, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need for the tribunal to rule on the matter, as it was no longer capable of doing so, leading to an order dismissing the request as moot under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the core decision not to rule on the request.
This article provides the legal basis allowing the President to rule that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2205853