Manifestly Inadmissible Petition for Housing Recognition Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 1, 2022, which rejected their appeal for urgent and priority recognition for social housing, and requested an order compelling the prefect to rehouse them. The court ruled that the initial petition lacked the necessary statement of facts and legal arguments to support the claims, and since the litigant failed to remedy this deficiency after being formally requested to do so within the allotted time, the petition was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was consequently rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Petition for Housing Recognition Annulment: The court ruled that the initial petition lacked the necessary statement of facts and legal arguments to support the claims, and since the litigant failed to remedy this deficiency after being formally requested to do so within the allotted time, the petition was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was consequently rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was manifestly inadmissible and not regularized, pursuant to this provision.
Cited in the reasoning context regarding the requirement for a petition to set out the facts and means, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
Une mise en demeure a été adressée 8 mars 2023 à M. B aux fins qu'il complète sa requête insuffisamment motivée.
Vu le code de justice administrative :
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne contenait aucun moyen utile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2022. Le requérant invité à compléter sa requête n'a produit aucun mémoire avant l'expiration du délai qui lui était imparti. La requête, qui n'étant plus susceptible d'être régularisée, est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2205851