Legislator Jurisprudence & Législation
2205850 Généré par l'IA

University Hospital Payment Notice Annulment Dismissal

Numéro de cause 2205850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a payment notice issued by a regional university hospital. The court rejected the request by order, finding that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving notice and an opportunity to regularize the filing by providing the missing document within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to do so, warranting dismissal under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; University Hospital Payment Notice Annulment Dismissal: The court rejected the request by order, finding that the petition was manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice. Despite receiving notice and an opportunity to regularize the filing by providing the missing document within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to do so, warranting dismissal under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires délai de résiliation licenciement administratif ordre de paiement annulation du contrat facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, formally dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler " l'avis des sommes à payer " émis par le centre hospitalier régional universitaire de Rennes n° 2716080.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par voie postale le 21 novembre 2022 dont M. B a accusé réception le 23 novembre 2022. Le délai de 15 jours imparti à M. B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une régularisation soit intervenue. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 4 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.