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2205848 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Medical Council on Annulment of Advisory Opinion

Numéro de cause 2205848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental medical council's advisory opinion dated October 14, 2022, but the court dismissed the application as inadmissible because the opinion was merely a preparatory measure lacking any decisive effect, and therefore not subject to a suit for annulment under administrative law, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Petitioner v. Departmental Medical Council on Annulment of Advisory Opinion: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la demande décisions en matière médicale voix consultative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the provision allowing the summary rejection of clearly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis du conseil médical départemental des Alpes-Maritimes du 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes qui s'est réuni le 14 octobre 2022. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A sont donc irrecevables.

3. Dans ces conditions, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2205848