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2205848 Généré par l'IA

Referral of Disability Compensation Claim to Judicial Court

Numéro de cause 2205848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from the departmental council and the departmental house for handicapped persons regarding the delay in ruling on a claim for disability compensation for an electric wheelchair, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on provisions in the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code. Consequently, the court ordered the referral of the litigant's request and associated claims for damages and costs to the Judicial Tribunal of Lille for adjudication, as mandated by procedural rules for jurisdictional conflicts involving claims related to social assistance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Referral of Disability Compensation Claim to Judicial Court: Consequently, the court ordered the referral of the litigant's request and associated claims for damages and costs to the Judicial Tribunal of Lille for adjudication, as mandated by procedural rules for jurisdictional conflicts involving claims related to social assistance.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité assistance publique action en indemnité décision de renvoi conflit de juridictions règle de conflit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision governed the procedure for transferring the case to the competent judicial court due to a lack of jurisdiction by the administrative court.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

This provision was cited as part of the basis for determining the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Lille) for the transferred case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de condamner :

1°) la maison départementale pour les personnes handicapées et le président du conseil départemental du Nord à lui payer une somme de 30 569,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis avec intérêts légal à compter du 10 février 2022, date de réception du recours préalable en indemnisation, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 10 février 2023 ;

2°) le président du conseil départemental du Nord à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code ; / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. B demande l'indemnisation des préjudices subis du fait de la carence du président du conseil départemental du Nord à statuer en urgence sur sa demande de prestation de compensation du handicap pour le remplacement de son fauteuil roulant électrique doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Copie sera adressée, pour information, au président du conseil départemental du Nord.

Fait à Lille, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,