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2205847 Généré par l'IA

Indemnification Fund's Withdrawal of Asbestos Claim

Numéro de cause 2205847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The indemnification fund for asbestos victims filed a claim against the departmental directorate of territories and the sea of a specific region, seeking €49,400 plus interest, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request. The court ruled, based on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, that the pure and simple withdrawal of the claim was acceptable and formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Indemnification Fund's Withdrawal of Asbestos Claim: The court ruled, based on the provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, that the pure and simple withdrawal of the claim was acceptable and formally acknowledged the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles dommage pour perte d'usage exposition à l'amiante créance de cotisation déclaration de passage perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du FIVA.

This article formally accepts the withdrawal of the claim, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) demande au tribunal de condamner la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault à lui verser la somme de 49 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 et leur capitalisation et de lui mettre à la charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, le FIVA déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. ".

2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du FIVA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 9 février 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 février 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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