Company v. Departmental Protection Authority (Case Transfer to Council of State)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative injunction from a departmental protection authority dated June 13, 2022, and the subsequent rejection of its hierarchical appeal, arguing before the Administrative Tribunal of Rennes. The court decided, based on considerations of good judicial administration under Article R. 351-8 of the Code of Administrative Justice, to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State because the dispute shared an identical subject matter with cases already judged by the Administrative Tribunal of Caen, following attribution orders from the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-8 du code de justice administrative; Company v. Departmental Protection Authority (Case Transfer to Council of State): The court decided, based on considerations of good judicial administration under Article R. 351-8 of the Code of Administrative Justice, to transmit the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State because the dispute shared an identical subject matter with cases already judged by the Administrative Tribunal of Caen, following attribution orders from the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refers the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State based on this article for proper administration of justice.
This article was requested by the petitioner for the allocation of costs, but since the decision is an order to transmit the file and not a final judgment on the merits or costs, it is not explicitly applied in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2022, 11 août 2023 et 26 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Groupe Lactalis Food Service France, représentée par Me Bombardier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'injonction de la direction départementale de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine du 13 juin 2022 ainsi que la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la direction départementale de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours hiérarchique contre cette injonction ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 5 février 2024 et 7 janvier 2025, l'institut national de l'origine et de la qualité, représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, () sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ".
2. Le présent litige, qui relève en principe de la compétence du tribunal administratif de Rennes, a un objet identique à celui de demandes jugées par le tribunal administratif de Caen, notamment par deux jugements du 12 février 2024, no 2302054 et nos 2202022-2202024-2202025-2302053, lesquels statuent sur deux demandes ayant été attribuées à ce tribunal par des ordonnances du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 25 juillet 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il exerce les attributions mentionnées à l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société en nom collectif Groupe Lactalis Food Service France est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Groupe Lactalis Food Service France, au préfet d'Ille-et-Vilaine, à l'institut national de l'origine et de la qualité et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2025.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade