Solar Panel Installation Authorization Appeal Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a regional prefect's advisory opinion dated August 31, 2022, regarding the installation of solar panels, arguing that the prior municipal zoning rules were obsolete and their project was environmentally sound and outside the protection perimeter of a nearby historical monument. The court determined that because the issuance of an urban planning authorization conditioned on a relevant authority's prior agreement means that the refusal of such agreement, which binds the competent authority, is not a directly appealable decision, the prefect's advisory opinion could only be challenged through an administrative appeal for excess of power directed against the initial decision refusing the prior declaration of works, rendering the current claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 423-68 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Solar Panel Installation Authorization Appeal Dismissed as Inadmissible: The court determined that because the issuance of an urban planning authorization conditioned on a relevant authority's prior agreement means that the refusal of such agreement, which binds the competent authority, is not a directly appealable decision, the prefect's advisory opinion could only be challenged through an administrative appeal for excess of power directed against the initial decision refusing the prior declaration of works, rendering the current claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the petition because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. et Mme B A demandent l'annulation de l'avis de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 31 août 2022 relatif à l'installation de panneaux solaires sur la toiture de leur maison d'habitation.
Ils soutiennent que :
- l'avis de la préfète ne prend pas en compte la substitution de la protection des abords des monuments historiques ; le règlement de la zone de protection du patrimoine s'appuie sur le plan d'occupation des sols de la ville de Bazas, or celui-ci est caduc et le règlement national d'urbanisme s'applique désormais sur tout le territoire communal ;
- leur demande est légitime car elle s'inscrit dans un contexte de préservation de l'environnement, est cohérente avec le dispositif " petites villes de demain " auquel la commune de Bazas a souscrit, et le projet ne sera pas visible depuis la route départementale, dès lors que la cathédrale de Bazas est située à plus de 500 mètres de leur maison, qui est donc au-delà du périmètre de protection des abords.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine : " En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention. ". Aux termes de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme : " Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois. / Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur. / Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. / La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur. () "
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un site patrimonial, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. Ainsi, la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d'autorisation d'urbanisme par une personne ayant un intérêt pour agir.
5. Par conséquent, l'avis de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 août 2022 ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de Bazas s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme A, et leur présente requête est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Bordeaux le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière