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2205843 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Bonus Suspension)

Numéro de cause 2205843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from September 27, 2022, which suspended the payment of an incremental performance bonus, asserting her health status as grounds; however, the court rejected the petition via an order, reasoning that, pursuant to Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, the request lacked any operative grounds contesting the legality of the challenged decision before the expiration of the appeal period, rendering the claim manifestly subject to dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Bonus Suspension): 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, the request lacked any operative grounds contesting the legality of the challenged decision before the expiration of the appeal period, rendering the claim manifestly subject to dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de suspension prime de salaire ordre de paiement retrait de la demande recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler un arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 27 septembre 2022 portant arrêt du versement de la nouvelle bonification indiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, Mme B invoque son état de santé mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 novembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

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