Detainee v. Detention Center Director: Refusal to Disclose Strip Search Records
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by a detention center director regarding the full communication of decisions ordering strip searches since their arrival and requested an order compelling delivery of these documents within 15 days under penalty, along with legal fees. The court dismissed the request as inadmissible because the relevant documents had already been communicated to the applicant prior to the court filing, citing the relevant administrative justice code provision that allows for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique; Detainee v. Detention Center Director: Refusal to Disclose Strip Search Records: The court dismissed the request as inadmissible because the relevant documents had already been communicated to the applicant prior to the court filing, citing the relevant administrative justice code provision that allows for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications, which is the basis for rejecting the appeal in Article 1.
This provision is cited in the applicant's prayer for relief concerning the costs awarded to the counsel, although the final order does not explicitly award costs.
This provision is cited in the applicant's prayer for relief concerning the costs awarded to the counsel, although the final order does not explicitly award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a refusé de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, les documents ayant été communiqués.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ciaudo, maintient ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les documents demandés ont été communiqués à M. A le 22 avril 2022, soit antérieurement à la saisine du tribunal. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la prison de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 24 novembre 202Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205842