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2205841 Généré par l'IA

Tax Credit Refusal Upheld Due to Inoperative Legal Argument

Numéro de cause 2205841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the benefit of the tax credit for ecological transition for the year 2021, arguing that the refusal caused financial difficulty, but the court rejected the application summarily based on the fact that the sole ground presented—financial hardship resulting from the refusal—constituted an inoperative legal argument that lacked the requisite precision to warrant consideration under the administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Tax Credit Refusal Upheld Due to Inoperative Legal Argument: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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gêne financière dispositions fiscales exercice annuel restitution de l'impôt neutralité de l'impôt exonération de la taxe sur l'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because the arguments presented were inoperative, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal le bénéfice du crédit d'impôt relatif à la transition écologique au titre de l'année 2021.

Il soutient que le refus du bénéfice du crédit d'impôt le met en difficulté financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A B, à l'appui de sa requête enregistrée le 30 septembre 2022 par laquelle il demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 tendant au rejet de sa demande d'octroi du crédit d'impôt relatif à la transition écologique, se borne à soutenir que le refus du bénéfice du crédit d'impôt le met en difficulté financière. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est assortie que d'un seul moyen inopérant et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,