Claimant v. Deputy Consul of the French Embassy (Visa Refusal Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the decision of the Deputy Consul of the French Embassy in Conakry refusing to issue a short-stay visa and sought annulment and an order to compel the Minister of the Interior to issue the visa. The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the rejection of visa applications fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, not Rennes. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the claimant's file to the competent Administrative Tribunal in Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Deputy Consul of the French Embassy (Visa Refusal Jurisdiction): The court found that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the rejection of visa applications fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes, not Rennes. Therefore, the court ordered the immediate transfer of the claimant's file to the competent Administrative Tribunal in Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Nantes.
The court applied the rule for transmitting a case file to another competent administrative jurisdiction.
This article established the territorial competence of the Nantes administrative tribunal for visa disputes, leading to the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 novembre 2023, M. F C, représenté par M. et Mme E D et B A ses représentants légaux, représentés par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le Consul-adjoint de l'Ambassade de France à Conakry a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, de nationalité guinéenne, conteste une décision individuelle de refus de délivrance d'un visa de court séjour. par application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, un tel litige ressortit de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes.
4. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. F C et à M. et Mme E D et B A ses représentants légaux.
Fait à Rennes, le 3 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205841