Visa Issuance Rendered Moot, Attorney Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative for an applicant and her minor child sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the refusal of long-stay visas for two individuals and requested an injunction for the issuance of the visas or a reexamination of the situation, plus the recovery of legal fees. The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, rendering those specific requests without object; however, given that one applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendered Moot, Attorney Fees Awarded: The court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authorities, rendering those specific requests without object; however, given that one applicant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to the applicant's attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to declare that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is moot (point 1 and the Order Article 1).
Cited in the final order to determine the sum to be paid to the lawyer for the costs.
Cited in the final order to determine the sum to be paid to the lawyer for the costs, linked to legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C A, et Mme D A, représentée par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 mars 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mamadou A et Mme D A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique du 15 novembre 2022, donné instruction au poste consulaire de Bamako de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mamadou A et Mme D A.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 5 décembre 2022 les visas sollicités à Mamadou A et à Mme D A. Dans ces conditions, les conclusions des requérantes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Mme D A, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,