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2205840 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2205840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, and requested ancillary relief including the issuance of a residence permit or reexamination of their situation. The court, applying articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that since the petitioner resided in the Charente department, the dispute fell under the competence of the administrative tribunal of Poitiers, not Versailles, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The court, applying articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that since the petitioner resided in the Charente department, the dispute fell under the competence of the administrative tribunal of Poitiers, not Versailles, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée transfert de compétence décision préfectorale de renvoi règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Poitiers.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par M. A dans sa requête introductive d'instance, qu'il est domicilié à Angoulême (16000) dans le département de la Charente. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Poitiers.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Versailles, le 22 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon