Legislator Jurisprudence & Législation
2205839 Généré par l'IA

Discontinuance of Appeal Against Development Approval

Numéro de cause 2205839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a local authority's approval for a 14-lot development project formally withdrew their entire request, including ancillary claims for costs, before the administrative tribunal. The court accepted this unconditional withdrawal and consequently dismissed the opposing municipality's cross-claim for legal costs, issuing an order to formally record the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Appeal Against Development Approval: The court accepted this unconditional withdrawal and consequently dismissed the opposing municipality's cross-claim for legal costs, issuing an order to formally record the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation frais d'équipement approbation des plans révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to rule on the discontinuance of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Libourne a délivré un permis d'aménager à la société SOVI en vue de la création de 14 lots sur un terrain situé 109 route de Saint-Emilion, parcelle cadastrée section BP n°107, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de condamner la commune de Libourne et la société SOVI à leur verser solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Libourne, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H, représentés par Me Baulimon déclarent se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. E G, Mme F G, M. I B, Mme J B, M. A C et Mme D H déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Libourne.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme G, de M. et Mme B, de M. C et de Mme H.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Libourne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à Mme F G, à M. I B, à Mme J B, à M. A C, à Mme D H, à la commune de Libourne et à la société SOVI.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,