Legislator Jurisprudence & Législation
2205838 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2205838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of an administrative order compelling immediate departure from French territory, citing a grave and manifest violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life, substantiated by long-term, continuous residence and serious schooling in the territory alongside his family. The court reasoned that while the urgency criterion for immediate removal was met, the accompanying ban on return was not immediately urgent, but ultimately found that the petitioner's duration and conditions of stay in the territory established a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life through the order to leave without delay, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within two months, and the issuance of a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Departure Order Based on Article 8 Violation: The court reasoned that while the urgency criterion for immediate removal was met, the accompanying ban on return was not immediately urgent, but ultimately found that the petitioner's duration and conditions of stay in the territory established a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life through the order to leave without delay, leading to the suspension of the removal order, an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within two months, and the issuance of a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisation provisoire suspension de l'expulsion droit de séjour violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the obligation to leave the French territory, which is the primary measure granted based on the merits of the case.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request for urgent relief (suspension and injunction), and its application is central to the decision made in Article 1.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article (right to private and family life) was the fundamental right whose grave and manifest violation formed the substantive ground for granting the suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 3 to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2022 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;

- les observations de Me Belliard qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ;

- les observations de M. A ;

- le préfet de Mayotte n'étant pas présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience que M. D A, ressortissant comorien né le 18 octobre 2000 à Mamoudzou justifie, par les pièces qu'il produit, avoir été présent à Mayotte entre 2003 et 2009 et y séjourner de manière continue depuis 2015 et y suivre depuis lors avec sérieux et assiduité une scolarité qui, après l'avoir amené à s'inscrire en classe préparatoire, doit le conduire, à l'issue de l'année scolaire 2022/2023, à se présenter aux épreuves de deuxième année de BTS " Maintenance des systèmes de production ". Il résulte de l'instruction que l'intéressé séjourne sur l'île en compagnie de l'ensemble des membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.