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2205833 Généré par l'IA

Academy Rector's Refusal to Authorize Home Schooling Upheld Due to Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2205833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two consolidated administrative actions were brought to annul the refusal by the academy's rector to grant authorization for home schooling for the requesters' two children, following a prior rejection by the emergency judge of requests for suspension based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the initial refusal decisions. The court ruled that because the requesters failed to confirm the maintenance of their underlying annulment claims within the one-month period following the notification of the rejection of their suspension requests, as stipulated by procedural rules requiring confirmation after a summary judge's unfavorable ruling without a filed appeal, they were deemed to have withdrawn their primary actions, thus formally recording the withdrawal of the cases.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Academy Rector's Refusal to Authorize Home Schooling Upheld Due to Procedural Withdrawal: The court ruled that because the requesters failed to confirm the maintenance of their underlying annulment claims within the one-month period following the notification of the rejection of their suspension requests, as stipulated by procedural rules requiring confirmation after a summary judge's unfavorable ruling without a filed appeal, they were deemed to have withdrawn their primary actions, thus formally recording the withdrawal of the cases.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action notification de la décision règles procédurales délai de suspension pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Article 1er
This article explicitly grants the decision to note the withdrawal of the requests.
Article R. 222-1
This procedural provision authorizes the president of the chamber to note a withdrawal by order.
Article R. 612-5-2
This provision establishes the legal consequence (deemed withdrawal) that justifies the procedural action taken in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the decision to note the withdrawal of the requests.

Article R. 222-1

This procedural provision authorizes the president of the chamber to note a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2

This provision establishes the legal consequence (deemed withdrawal) that justifies the procedural action taken in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2205833, M. C D et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant F, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2205834, M. C D et Mme A E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant B, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu :

- les ordonnances n° 2205814 et 2205815 du 19 août 2022 du juge des référés du tribunal et leurs courriers de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus concernent les mêmes requérants et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Par les ordonnances visées ci-dessus, le juge des référés a rejeté les requêtes de

M. D et Mme E tendant à la suspension des effets des décisions attaquées dans le cadre des présentes instances au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Les courriers de notification de ces ordonnances, mis à la disposition de leur conseil le 22 août 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 22 août 2022 à 14h37 et 14h38, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leurs requêtes dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs requêtes dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre les ordonnances du juge des référés, M. D et Mme E sont réputés s'être désistés de leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. D et Mme E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A E.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205834, 2205835