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2205832 Généré par l'IA

Voluntary Withdrawal of Claim Against Prefect for Vehicle Damage

Numéro de cause 2205832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought compensation from the prefect for damages, including the destruction of a vehicle by a municipal impound service, while the prefect argued that only the municipality could be held liable; subsequently, after being notified that failure to confirm the maintenance of its claims would result in deemed withdrawal, the party formally submitted an unambiguous declaration of withdrawal from the entire petition, leading the court to issue an order formally acknowledging this voluntary withdrawal pursuant to its administrative procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voluntary Withdrawal of Claim Against Prefect for Vehicle Damage: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement retrait des conclusions civiles décisions incidentes responsabilité pour cas fortuit régime d’indemnisation demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the petitioner's withdrawal of their request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société H2TPR, représentée par Me Picard, demande au tribunal :

1°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation des dommages résultant de la destruction d'un véhicule par le service municipal de la fourrière de la commune de Marseille ;

2°) de condamner le préfet des Bouches-du Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à sa mise hors de cause et soutient que seule la responsabilité de la commune de Marseille peut être recherchée à raison des faits en litige.

Par un courrier du 21 juin 2023, la société H2TPR a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la société H2TPR, représentée par Me Picard, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la société H2TR indique au tribunal se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société H2TPR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société H2TPR et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 11 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205832