Legislator Jurisprudence & Législation
2205832 Généré par l'IA

Parents' Withdrawal of Home Schooling Challenge and Claim for Legal Costs

Numéro de cause 2205832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought to annul the administrative refusal to authorize home instruction for their child and requested an injunction compelling a new decision, but subsequently filed a withdrawal of all claims except those seeking reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests as the matter was no longer in dispute, and consequently rejected the remaining claim for costs and expenses, as there were no grounds to grant the application for reimbursement under the specified article given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents' Withdrawal of Home Schooling Challenge and Claim for Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal ruled to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests as the matter was no longer in dispute, and consequently rejected the remaining claim for costs and expenses, as there were no grounds to grant the application for reimbursement under the specified article given the circumstances.

Mots-clés

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conflit parental recours contre des décisions administratives remboursement de frais retrait de l'assistance judiciaire autorité parentale suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue an order granting the withdrawal of the main requests.

Article 2

Used to reject the remaining claims (which included costs under L. 761-1 CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E A et Mme D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant B, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur le dossier des requérants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A et Mme C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par un courrier, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l'exception de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. A et Mme C déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D C.

Fait à Lille, le 20 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,