Claimant v. Department: Judicial Review of Roadway Accident Claim Duplication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review for damages sustained from a public roadway accident caused by a malfunctioning manhole cover on February 25, 2022, resulting in personal injury and financial losses including lost wages as a cook. The administrative tribunal determined that the current petition was a duplicate of a previously filed and rejected request concerning the same underlying claim against the relevant department, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the duplicate submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Department: Judicial Review of Roadway Accident Claim Duplication: The administrative tribunal determined that the current petition was a duplicate of a previously filed and rejected request concerning the same underlying claim against the relevant department, and therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the duplicate submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the conclusions of the request because it is a duplicate.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la présidente du tribunal administratif de Nice le dossier de la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 22MA03006, présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2205831, M. B A expose devant le tribunal sa situation suite à l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 25 février 2022 sur la commune de Vallauris du fait du dysfonctionnement d'une plaque d'égout et qui lui a occasionné un dommage corporel et des préjudices financiers notamment dus à l'impossibilité, pour lui, d'exercer son métier de cuisinier pendant une durée minimale de deux semaines.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2205172 par laquelle M. A a contesté devant le tribunal une décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande d'indemnisation de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 25 février 2022 du fait du dysfonctionnement d'une plaque d'égout et qui lui a occasionné un dommage corporel ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2.La présente requête constitue un doublon avec la requête n° 2205172 enregistrée le 28 octobre 2022 et qui a fait l'objet d'une ordonnance de rejet pour irrecevabilité, rendue par le président de la 5ème chambre du tribunal, concomitamment le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2205831.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2205831.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 30 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.