Foreign National's Asylum Claim Rejected Due to Insufficient Proof of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory, a destination country assignment, and a re-entry ban sought the suspension of the prefectoral order and related injunctions based on the grave and manifest illegality of the infringement upon fundamental freedoms, notably Article 8 of the European Convention on Human Rights, claiming imminent removal and established family life in the territory. The court rejected the application as manifestly ill-founded because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority and continuity of his stay, failed to demonstrate circumstances preventing the family unit from reconstituting itself in the country of origin, and did not establish the intensity of familial ties claimed through siblings, thus concluding that the contested decisions did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Asylum Claim Rejected Due to Insufficient Proof of Family Ties: The court rejected the application as manifestly ill-founded because the applicant failed to provide sufficient proof of the seniority and continuity of his stay, failed to demonstrate circumstances preventing the family unit from reconstituting itself in the country of origin, and did not establish the intensity of familial ties claimed through siblings, thus concluding that the contested decisions did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.
This article was cited regarding the rejection of the request for costs (Article 3 in the original request, but not explicitly ruled upon in the final dispositive orders provided, which only contain Articles 1 and 2, plus a procedural notification order). Since Article 3 of the original *request* asked for costs but the final *dispositive* (Articles 1 and 2) did not rule on them, it is excluded based on the rules.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2021, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de sa famille. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa compagne et leur enfant séjournent à Mayotte à ses côtés, il ne le démontre pas par la seule production de l'acte de naissance et d'un certificat de scolarité et ne fait, en tout état de cause, état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores. S'il se prévaut également de la présence de sa sœur et son frère, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec eux, ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, par la seule production de leurs titres de séjour. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.