Withdrawal of Home Schooling Authorization Annulment Request and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing authorization for home schooling and an order compelling the authority to issue a new decision, but the applicants subsequently submitted a letter withdrawing their primary claims. The court, pursuant to the applicable administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record statements of withdrawal and rule on claims concerning only costs, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims, including the request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Home Schooling Authorization Annulment Request and Rejection of Costs Claim: The court, pursuant to the applicable administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to record statements of withdrawal and rule on claims concerning only costs, formally noted the withdrawal of the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims, including the request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the annulment and injunction requests.
This article formally rejects the remaining claims of the request.
This article authorizes the president to rule by ordinance by recording a withdrawal (item 1) and ruling on claims related to costs (item 5).
This article relates to the rejection of the request for costs (Article 3 of the initial petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. D E et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur le dossier des requérants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. E et Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par un courrier, enregistré le 9 août 2022, M. E et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. E et Mme A déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. E et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,