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2205829 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2205829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory, demanding release and a provisional residence permit, based on alleged severe and manifestly unlawful violations of his rights to private and family life and protection against inhuman treatment. The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming long-term residence, failed to provide evidence of continuous residency since childhood or establish sufficient family ties or vulnerability in the territory, thus concluding the claim of fundamental rights violation was manifestly unfounded and dismissing all conclusions under the procedure for urgent interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Challenge Dismissed: The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming long-term residence, failed to provide evidence of continuous residency since childhood or establish sufficient family ties or vulnerability in the territory, thus concluding the claim of fundamental rights violation was manifestly unfounded and dismissing all conclusions under the procedure for urgent interim relief.

Mots-clés

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départ illégal décision préfectorale de renvoi décision étrangère droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of forwarding a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à sa libération et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'expose à des traitements inhumains et dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de cette même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B A, ressortissant comorien né le 23 mai 2000, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2001, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, y résider de manière continue depuis cette date. En outre, l'intéressé, qui indique sans le démontrer que sa mère serait décédée, ne justifie d'aucune autre attache familiale sur l'île pas plus qu'il ne démontre être isolé en cas de retour aux Comores. Dans ces conditions, le requérant, dont l'état de vulnérabilité ne ressort pas des pièces du dossier, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.