Legislator Jurisprudence & Législation
2205829 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Instruction Annulment Action

Numéro de cause 2205829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought to annul a decision refusing authorization for home instruction and requested an order compelling the authority to issue a new decision, along with damages. The court determined that following the rejection of their request for suspension on the merits by a prior order, the applicants failed to confirm the continuation of their main action within the one-month deadline stipulated by procedural rules, as no appeal against the suspension rejection was filed; consequently, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their principal action and formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Instruction Annulment Action: The court determined that following the rejection of their request for suspension on the merits by a prior order, the applicants failed to confirm the continuation of their main action within the one-month deadline stipulated by procedural rules, as no appeal against the suspension rejection was filed; consequently, the court ruled that the applicants are deemed to have withdrawn their principal action and formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action représenté décisions incidentes annulation de la décision administrative suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the applicants' claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B E et Mme D A F, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant C, représentés par Me Degandt, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé une autorisation d'instruction dans la famille ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir une nouvelle décision sur leur demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205821 du 19 août 2022 du juge des référés du tribunal et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par l'ordonnance visée ci-dessus, le juge des référés a rejeté la requête de

M. E et Mme A F tendant à la suspension des effets de la décision attaquée dans le cadre de la présente instance au fond, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition de leur conseil le 22 août 2022 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 22 août 2022 à 11h09, informe les intéressés qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leur recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. E et Mme A F sont réputés s'être désistés de leur requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. E et Mme A F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme D A F.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,