Legislator Jurisprudence & Législation
2205827 Généré par l'IA

Departure Order Injunction Rejection Due to Unproven Residency and Nationality

Numéro de cause 2205827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend an immediate departure order from French territory, which also set an expulsion destination and prohibited re-entry, arguing the order severely and manifestly illegally violated fundamental rights, including the right to family life. The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to establish continuous residency since 2016 or prove a common life with his documented family members, and crucially, failed to demonstrate French nationality as claimed, rendering his assertion of a grave and manifest violation of fundamental freedoms clearly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Injunction Rejection Due to Unproven Residency and Nationality: The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to establish continuous residency since 2016 or prove a common life with his documented family members, and crucially, failed to demonstrate French nationality as claimed, rendering his assertion of a grave and manifest violation of fundamental freedoms clearly unfounded.

Mots-clés

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nationalité renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi droit de séjour des étrangers sortie illégale suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this article because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs against the State.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This article concerns the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait, en sa qualité de ressortissant français, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B, ressortissant malgache né le 25 juin 1985, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2016, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut en outre de la présence à ses côtés de sa conjointe en situation régulière et de leurs trois enfants nés en 2012 et 2017, il ne démontre pas, compte tenu de la présence au dossier de plusieurs adresses différentes, l'existence d'une communauté de vie ni ne fait état de circonstances faisant état à ce que la cellule familiale se recompose à Madagascar, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas être de nationalité française ni avoir entamé la moindre démarche en ce sens auprès de l'autorité judiciaire et qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.