Practitioner Strike Assignment Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner challenged the legality of an administrative order from a hospital directing them to work in the emergency department during a planned strike period, arguing the assignment constituted an illegal breach of their right to strike by disproportionately targeting them while other staffing options were allegedly available. The administrative judge dismissed the request for an urgent ruling because the contested assignment, which was scheduled from November 17th to November 18th, had already been fully executed by the time the practitioner filed their judicial review request on November 18th, rendering the claim moot and therefore inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Practitioner Strike Assignment Mootness Challenge: The administrative judge dismissed the request for an urgent ruling because the contested assignment, which was scheduled from November 17th to November 18th, had already been fully executed by the time the practitioner filed their judicial review request on November 18th, rendering the claim moot and therefore inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as inadmissible because it was moot, applying this specific article regarding the rejection of requests by reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A conteste les conditions et modalités selon lesquelles il a été assigné par décision de la directrice des affaires médicales du centre hospitalier (CH) de Saint-Malo notifiée le 16 novembre 2022 pour assurer ses fonctions au sein du service des urgences de l'établissement du jeudi 17 novembre 2022 à 18 h 30 au vendredi 18 novembre 2022 à 8 h 30.
Il soutient que : dans le cadre du mouvement de grève initié par l'interSyndicale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) par préavis déposé auprès du ministre de la santé et des solidarités le 3 octobre 2022, il a déposé le 10 novembre 2022 un préavis auprès du CH pour un mouvement de grève prévu le 17 novembre suivant ; il a été assigné pour assurer ses fonctions aux urgences de l'établissement du 17 novembre 2022 à 18 h 30 au 18 novembre à 8 h 30 alors que de nombreux services du CH n'ont pas été sollicités, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité d'assigner des praticiens séniors, que certains services ont été exemptés de manière non pertinente et que des praticiens assistants auraient pu être assignés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A a déposé sa requête, datée du 16 novembre 2022, le 18 novembre 2022 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé. Il ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il conteste toutefois la légalité de la décision de la directrice des affaires médicales du centre hospitalier de Saint-Malo qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022, l'assignant pour assurer ses fonctions aux urgences de l'établissement du jeudi 17 novembre 2022 à 18 h 30 au vendredi 18 novembre 2022 à 8 h 30, dont il doit être regardé comme contestant la légalité, motif pris, selon son argumentation, qu'elle porterait une atteinte illégale à l'exercice du droit de grève.
4. Si, eu égard à l'office du juge des référés et à l'objet de la décision en litige, M. A peut être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision d'assignation et que soit ordonnée toute mesure propre à mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision était entièrement exécutée lorsqu'il a saisi le tribunal, le vendredi 18 novembre 2022 à 23 h 57. Dans ces circonstances, la présente requête n'avait déjà plus d'objet lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée comme telle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, sera adressée au centre hospitalier de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 19 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
A. Allex
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.