Bosnian National's Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Bosnian national, who entered France in 2019 to support a brother injured in an accident and was seeking suspension of the implicit rejection of his request to renew his temporary residence permit, failed to demonstrate the requisite urgency for the summary relief sought. The court reasoned that while urgency is generally presumed for refusals or withdrawals of residence permits, the applicant, who merely stated that lacking a permit prevented him from assisting his brother with medical and legal procedures, did not establish the specific, compelling circumstances required to justify immediate relief pending a final decision on the legality of the rejection. Consequently, the request for suspension was dismissed without assessing the merits of the underlying annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Bosnian National's Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that while urgency is generally presumed for refusals or withdrawals of residence permits, the applicant, who merely stated that lacking a permit prevented him from assisting his brother with medical and legal procedures, did not establish the specific, compelling circumstances required to justify immediate relief pending a final decision on the legality of the rejection. Consequently, the request for suspension was dismissed without assessing the merits of the underlying annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application for interim relief because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2202967 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B, de nationalité bosnienne, indique être entrée en France le 20 août 2019 afin de rejoindre son frère cadet victime d'un accident de la circulation le 7 août précédent et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 11 mai 2021 au 28 septembre 2021. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre. Dans le cadre de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
5. M. B, qui se borne à faire valoir que l'absence de titre de séjour en cours de validité l'empêche d'accompagner son frère dont il est le tuteur dans ses démarches médicales et judiciaires, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la condition d'urgence. Celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande présentée par M. B devant le juge des référés doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 27 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière