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2205826 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Late Opening Authorization

Numéro de cause 2205826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decree authorizing the late opening of an establishment from September 2022 to March 2023. However, the applicant subsequently filed a simple and pure withdrawal of the request after learning that the prefect had decided not to renew the late opening authorization. Consequently, the court ruled based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which allow designated magistrates to formally note such withdrawals, and consequently gave formal notice of the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Late Opening Authorization: However, the applicant subsequently filed a simple and pure withdrawal of the request after learning that the prefect had decided not to renew the late opening authorization. Consequently, the court ruled based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which allow designated magistrates to formally note such withdrawals, and consequently gave formal notice of the withdrawal of the application.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de la requête congé tardif forclusion pour tardiveté péremption du délai légal péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by order, specifically citing the first point allowing them to acknowledge withdrawals.

1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The specific provision allowing the court to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor autorise l'ouverture tardive, du 20 septembre 2022 au 18 mars 2023 inclus, de l'établissement " O'Kenny ", situé à Saint-Brieuc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête, ayant pris connaissance de la décision du préfet des Côtes-d'Armor de ne pas renouveler l'autorisation d'ouverture tardive de l'établissement " O'Kenny ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements. () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor et à l'établissement le " O'Kenny ".

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.