Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory, setting an expulsion destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, alongside a request for an order compelling the prefecture to re-examine his situation and issue a temporary residence permit. The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, specifically where disputes concerning individual police decisions against persons fall under the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, the case must be transferred because the petitioner's domicile at the time of the challenged order was in Villefontaine, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Jurisdiction Transfer: The court ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction in administrative justice, specifically where disputes concerning individual police decisions against persons fall under the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, the case must be transferred because the petitioner's domicile at the time of the challenged order was in Villefontaine, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article governs the transmission of the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance et de l'attestation de domicile qui est jointe que M. B était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au 48 B rue Kahlam Main, Appartement 13 à Villefontaine (38090). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, au préfet du Rhône et à M. B.
Fait à Lyon, le 16 août 2022.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,