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2205825 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order and Work Permit Denial Appeal

Numéro de cause 2205825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2020, who sought the suspension of an immediate expulsion order and an order to be issued a work permit pending her residence application, was denied relief by the judge of summary proceedings. The court reasoned that the applicant failed to establish continuous residence or sufficiently intense ties, such as proving a common life with the alleged French national partner or demonstrating obstacles to continuing her life in her country of origin with her child, rendering her claim that the expulsion and no-return decision constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the dismissal of all requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Order and Work Permit Denial Appeal: The court reasoned that the applicant failed to establish continuous residence or sufficiently intense ties, such as proving a common life with the alleged French national partner or demonstrating obstacles to continuing her life in her country of origin with her child, rendering her claim that the expulsion and no-return decision constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom manifestly unfounded, leading to the dismissal of all requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour expulsion en droit des étrangers décision étrangère obstacles à l'exécution du renvoi procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to dismiss the request in its entirety because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been the basis for ordering costs against the State, but since the claim was rejected, the court did not explicitly rule on costs in the operative part (only Article 1 dismisses the claim).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B, ressortissante comorienne née le 26 juin 1988, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2020 mais ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit y résider de manière continue depuis lors. Si l'intéressée, qui n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec la personne qu'elle présente comme sa cousine, soutient vivre maritalement avec un ressortissant français, elle ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie pas plus et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores en compagnie de sa fille née en mai 2012. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.