Candidate v. Public Service Management Center (Judicial Review of Exam Score)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of the score received on a territorial engineer professional examination administered by a public service management center, merely asserting the oral exam score of 7 out of 20 was incomprehensible and undeserved. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the court does not possess jurisdiction to re-evaluate the jury's grading assessment, and the submitted petition failed to articulate any factual or legal arguments constituting specific grounds for appeal as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible since the appeal deadline had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate v. Public Service Management Center (Judicial Review of Exam Score): The Administrative Tribunal dismissed the request via an order, reasoning that the court does not possess jurisdiction to re-evaluate the jury's grading assessment, and the submitted petition failed to articulate any factual or legal arguments constituting specific grounds for appeal as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible since the appeal deadline had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible for lack of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de réévaluer la note obtenue à l'examen professionnel d'ingénieur territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le président du centre de gestion de la fonction territoriale des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre principal, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de réexaminer l'appréciation faite par le jury d'un examen professionnel pour fixer la note du candidat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. B demande au tribunal de réévaluer la note obtenue à l'examen professionnel d'ingénieur territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Il se borne à faire valoir que sa note à l'oral de 7 sur 20 est incompréhensible et non méritée. Toutefois, de telles conclusions ne sont pas de celles dont peut connaître le juge administratif. Il ne présente, en outre, aucune argumentation de fait et de droit constitutive de moyens. Or, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Ce délai étant expiré, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.