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2205824 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment Claim Due to Subsequent Visa Issuance; Award of Costs

Numéro de cause 2205824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the visa appeals commission regarding long-stay visas for several family members and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas under penalty, along with associated legal costs. The court found that since the administrative request was filed, the consular authorities in Yaoundé had actually issued the requested visas on October 24, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no need to adjudicate those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for their legal expenses incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment Claim Due to Subsequent Visa Issuance; Award of Costs: The court found that since the administrative request was filed, the consular authorities in Yaoundé had actually issued the requested visas on October 24, 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no need to adjudicate those specific conclusions, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for their legal expenses incurred during the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure frais administratifs commandement de payer émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicants for expenses incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to issue an order regarding requests that no longer present an issue to be judged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. D F E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants C J F A et K F E, et L G I B épouse F et Mme H F B, représentés par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 novembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer un visa de long séjour à Ashley J F A, Curtis Basile F E, Mme G I B épouse F et Mme H F B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires à Yaoundé ont délivré le 24 octobre 2022 les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont, le 24 octobre 2022, délivré à Mme G F, à Mme H F B, à Ashley J F A et à Curtis Basile F E les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par M. F E, Mme I B épouse F et Mme F B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F E, Mme I B épouse F et Mme F B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. F E, Mme I B épouse F et Mme F B la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F E, à Mme G I B épouse F, à Mme H F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,