Petitioners v. Rector of Versailles (Homeschooling Authorization Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision by the Rector of Versailles, dated July 6, 2022, which rejected their request for authorization to homeschool their daughter for the 2022-2023 school year, and sought an order compelling the Rector to grant the authorization or re-examine the situation. The court determined that jurisdiction for contesting a refusal of homeschooling authorization lies with the administrative tribunal where the authority that made the initial refusal decision is based; because the challenged decision resulted from a delegation from the Rector of Versailles to the Director of National Education Services of the Val d'Oise, and the competent authority for this matter is the Director of Academic Services acting under delegation, the dispute falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Rector of Versailles (Homeschooling Authorization Dispute): The court determined that jurisdiction for contesting a refusal of homeschooling authorization lies with the administrative tribunal where the authority that made the initial refusal decision is based; because the challenged decision resulted from a delegation from the Rector of Versailles to the Director of National Education Services of the Val d'Oise, and the competent authority for this matter is the Director of Academic Services acting under delegation, the dispute falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that court under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission 20 juin 2022 par laquelle la Rectrice de Versailles a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-23 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille en raison de la situation propre à l'enfant ou, à défaut de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. L'article R. 221-3 du même code précise que " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ". Aux termes de son article D. 131-11-13 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ".
3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d'un refus d'autorisation d'instruction dans la famille est celui dans lequel l'autorité qui a pris la décision initiale de refus d'instruction en famille a son siège.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans leur version issue de la loi susvisée du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République le code de justice administrative, lesquelles en vertu du IV de son article 49 sont applicables pour la rentrée 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". En vertu du I de son article R. 222-24-1 : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée ayant été prise dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation et consentie par la Rectrice de Versailles au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. et Mme C.
.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon.