Student Visa Applicant Deemed Withdrawal of Action After Failing to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the prefect's decision rejecting her long-stay student visa application and requested an order compelling issuance of the visa, but after the court invited her to expressly confirm the continuation of her action pursuant to a specific procedural rule, she failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court, acting on the authority granted to the designated presiding judge for such matters, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim under the relevant administrative justice code provision and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Student Visa Applicant Deemed Withdrawal of Action After Failing to Confirm Continuation: Consequently, the court, acting on the authority granted to the designated presiding judge for such matters, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim under the relevant administrative justice code provision and formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants an act of withdrawal (désistement) based on the presumed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order to give notice of withdrawal (1°).
Cited as the basis for presuming the withdrawal of the request because the applicant failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A B représentée par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 du préfet de Mayotte rejetant sa demande de visa ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa long séjour étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 15 novembre 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier, dont son conseil a accusé réception le 15 novembre 2023 via l'application Télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.