Petitioners v. Departmental Commission for Disabled Persons (Failure to File Mandatory Administrative Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision by the departmental commission for disabled persons that rejected their request for a schooling or training plan for their child. The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the petitioners failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law, despite having been requested to regularize their filing, leading to the dismissal of their judicial review request under the applicable provisions for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Petitioners v. Departmental Commission for Disabled Persons (Failure to File Mandatory Administrative Appeal): The court ruled that the administrative appeal was manifestly inadmissible because the petitioners failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law, despite having been requested to regularize their filing, leading to the dismissal of their judicial review request under the applicable provisions for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme A et C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social au bénéfice de leur enfant B D.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée le 7 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et consultée le jour même, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'ils auraient formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C D.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,