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2205822 Généré par l'IA

Petitioner v. Hospital (Contract Non-renewal/Damages Admissibility)

Numéro de cause 2205822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from a hospital regarding non-renewal of a fixed-term contract and alleged broken promises and abuse of power, but the court dismissed the claim via an order because the request was manifestly inadmissible; under administrative justice rules, a claim for payment is only admissible after the administration has formally ruled on a prior demand, and the petitioner failed to establish or allege having explicitly requested a sum of money from the hospital, meaning no administrative decision refusing payment had yet been rendered for the court to review.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Hospital (Contract Non-renewal/Damages Admissibility): Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat versement de dommages-intérêts contrat de droit administratif moyen de paiement abus de pouvoir contrat de soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the reasoning to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision defines the condition for admissibility of a claim seeking payment of a sum of money, which was found to be unsatisfied by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. M. A n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au centre hospitalier d'Arras de lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qui résulteraient du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, de l'absence de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en dépit des promesses qui lui auraient été faites et des " abus de pouvoir " de son supérieur hiérarchique. Le requérant ne justifie donc pas qu'à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier d'Arras a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. La requête de M. A est par suite manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière