Prefectural Appointment Scheduling Renders Permit Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision refusing an appointment for a residency permit application and requested an order compelling the prefect to either grant the permit or schedule the appointment, along with legal fees. The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had exceptionally scheduled the requested appointment, rendering the initial demands moot, and consequently, the claims for legal fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Appointment Scheduling Renders Permit Annulment Moot: The court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had exceptionally scheduled the requested appointment, rendering the initial demands moot, and consequently, the claims for legal fees were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
This article is cited in the reasoning as the basis for the president's power to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (point 1 of the reasoning).
The court ruled on the requests concerning fees under these articles (point 3 of the reasoning), although the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3) do not explicitly reiterate them, it is common for the reasoning leading to Article 2 ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté') to implicitly cover this rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de donner un rendez-vous au requérant pour déposer une demande de titre de séjour ;
- à titre principal, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui donner un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Ruffel, la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un rendez-vous ayant été, exceptionnellement, fixé le 27 février 2023 afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 9 novembre 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a fixé, le 27 février 2023, un rendez-vous à
M. C afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2024.
La greffière,
M. A