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2205819 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2205819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a decision rejecting an application for a mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the appellant failed to provide proof that she had first exhausted the mandatory administrative appeal requirement before the departmental council, as required by law, despite being requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de créer des places demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif présentation devant l'autorité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article established the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to provide proof of filing, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au tribunal administratif de Marseille les conclusions de la requête de

Mme A D tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " présentée pour le compte de son fils C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du

20 juillet 2022, mis à disposition le jour même sur l'application " Télérecours ", Mme D n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,