Foreign National Departure Order Suspension Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the execution of an administrative order requiring her immediate departure from French territory, arguing procedural errors, lack of proper justification, and violations of her rights under national and European law concerning family life and a fair hearing. The administrative court rejected the request in its entirety because the applicant failed to comply with mandatory procedural rules governing the electronic submission of documents, specifically regarding the titling of each separate file as required by the Code of Administrative Justice, rendering the entire application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Suspension Refused Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the request in its entirety because the applicant failed to comply with mandatory procedural rules governing the electronic submission of documents, specifically regarding the titling of each separate file as required by the Code of Administrative Justice, rendering the entire application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because the application was manifestly inadmissible.
This provision was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1969, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ".
3. La requête de Mme B A ne respecte pas ces prescriptions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205819