Former Civil Servant Pension Reinstatement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former civil servant challenged an administrative decision that revoked a revised pension title granting a 10% increase based on three children, but before a ruling, the relevant Ministry issued a new decision on May 2, 2023, reinstating the requested pension increase, rendering the claims for the annulment of the initial revocation order and the injunction to pay moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary claims, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Civil Servant Pension Reinstatement and Costs Award: Consequently, the court ruled there was no need to rule on those primary claims, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to declare that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the considerations as the legal basis for the President to issue an order, specifically point 3° and 5°, which justify the decision to rule there is no need to proceed (point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Alice Goutner, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé le titre de pension révisé n° B 22 022482 concédé par arrêté du 2 mai 2022 lui attribuant le bénéfice d'une majoration de 10 % au titre de trois enfants ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la majoration de 10 % de sa pension de retraite due depuis le 14 mai 2022, dans un délai d'un mois suivant le jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il informe le tribunal que suite au réexamen du dossier de Mme B, ses services ont, par un arrêté du 2 mai 2023, révisé sa pension civile de retraite en l'assortissant de la majoration de pension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2023, Mme B prend acte du retrait de l'arrêté du 12 septembre 2022 dont elle sollicitait l'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B, ancien fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 mai 2022. Sa pension, initialement concédée par un arrêté du 21 mars 2022, a été révisée par un arrêté du 2 mai 2022 lui attribuant une majoration de 10 % au titre de trois enfants. Toutefois, estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette majoration, le titre de pension concédé par arrêté du 2 mai 2022 a été annulé par un arrêté du 12 septembre 2022 dont Mme B demande l'annulation dans la présente instance.
3. Par un arrêté du 2 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, les bases de liquidation de la pension civile de retraite de Mme B ont été révisées et assorties de la majoration de pension sollicitée. Il est constant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 et les conclusions en injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé le titre de pension révisé n° B 22 022482 concédé par arrêté du 2 mai 2022 lui attribuant le bénéfice d'une majoration de 10 % au titre de trois enfants.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,