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2205817 Généré par l'IA

Jobseeker's Allowance Overpayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2205817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review in the administrative court regarding the confirmation by the employment agency of the rejection of a debt recovery action concerning overpaid jobseeker's allowance for the period of April to June 2021, arguing the overpayment resulted from following advisor instructions. The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the award, calculation, or payment of the jobseeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by another entity, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as specified by law regarding the transfer of service responsibility to the employment agency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jobseeker's Allowance Overpayment Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that disputes concerning the award, calculation, or payment of the jobseeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by another entity, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as specified by law regarding the transfer of service responsibility to the employment agency.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel action en paiement responsabilité administrative recouvrement de créances contribution d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a confirmé le rejet de sa demande tendant à la remise de la créance d'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 995,80 euros au titre de la période d'avril à juin 2021.

Il soutient que si la médiatrice Pôle emploi lui a confirmé qu'il ne pouvait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi, il a saisi sur ses conseils la commission paritaire laquelle a rejeté sa demande d'effacement de la créance alors qu'il n'a pas perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé sur la période considérée. Par ailleurs, il s'est conformé aux informations transmises par son conseiller quant à la façon d'actualiser son dossier ce qui a généré un trop perçu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un tel litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions judiciaires. Il n'appartient donc qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,