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2205817 Généré par l'IA

School Authorization Withdrawal Mootness

Numéro de cause 2205817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend a decision refusing authorization for home schooling for the upcoming school year, arguing procedural failure, urgency due to lack of schooling options, and serious doubt regarding the legality of the unmotivated refusal, but the administrative judge issued an order acknowledging the withdrawal of the request after the academic authority subsequently granted the authorization, rendering the matter moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Authorization Withdrawal Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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décisions incidentes autorité administrative échec définitif aux examens retrait de la demande demande de réexamen administratif défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the court's acceptance of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to officially record the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. E A et Mme D C, représenté par Me Degandt, demande au juge des référés :

1°) la suspension de la décision de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date du 4 juillet 2022 refusant de leur délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur fils B pour l'année scolaire

2022-2023, ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le délai d'un mois sur le recours administratif préalable qu'ils ont formé ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus d'autorisation d'instruction de la famille privé leur enfant de toute perspective de scolarisation à la rentrée scolaire de septembre 2022 ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué eu égard à son absence de motivation, à l'erreur de droit dont elle est entachée, à la rupture d'égalité entre les familles ayant déposé leur demande en avril-mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'après réexamen de la situation des requérants, il a décidé de faire droit à leur demande.

Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 août 2022, M. A et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qui leur en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme C .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme D C et au recteur de l'académie de Lille.

Fait à Lille, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

signé

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,