Claimant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case by the mediation commission on February 1, 2022, for emergency housing of type T5-T6 due to living in overcrowded conditions with his family, sought a court order compelling the prefect to offer suitable accommodation as no proposal had been made. The administrative court ruled that State obligations under the Code of Construction and Housing impose a result, requiring the prefect to be enjoined to offer housing conforming to the commission's recommendations after the statutory deadline expired, and further ordered this injunction to be enforced by a penalty of 800 euros per month beginning March 1, 2023, payable to the national housing support fund until the obligation is fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing with Penalty: The administrative court ruled that State obligations under the Code of Construction and Housing impose a result, requiring the prefect to be enjoined to offer housing conforming to the commission's recommendations after the statutory deadline expired, and further ordered this injunction to be enforced by a penalty of 800 euros per month beginning March 1, 2023, payable to the national housing support fund until the obligation is fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to provide housing to Mr. A B D, citing the basis for the injunction and the penalty (astreinte).
This provision is the legal basis cited in Article 1 for ordering the injunction and imposing the penalty (astreinte).
This article sets the payment terms for the imposed penalty (astreinte) to the national fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A B D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conforme aux préconisations de la commission de médiation de l'Hérault dans sa décision du 1er février 2022.
Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que la famille du requérant est toujours prioritaire et à reloger dans un logement de type T5-T6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 14 décembre 2022 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 1er février 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. A B D comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités.
4. M. A B D, qui vit avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs dans un logement sur-occupé, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 1er février 2022.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 800 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B D un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5-T6 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 1er février 2023, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2023,
La greffière,
C. Arce