Withdrawal of Labor Inspection Report Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to communicate a labor inspection report concerning a school and requested an injunction compelling the relevant administrative director to provide the document, along with costs under the Code of Administrative Justice. However, the petitioner subsequently filed a formal declaration purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction. The court, citing the relevant administrative code provision allowing the president to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the main claims but rejected the remaining claim for costs, issuing an order to this effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1; Withdrawal of Labor Inspection Report Claim and Denial of Costs: However, the petitioner subsequently filed a formal declaration purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction. The court, citing the relevant administrative code provision allowing the president to formally acknowledge withdrawals, granted the request to take note of the withdrawal of the main claims but rejected the remaining claim for costs, issuing an order to this effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings as per the request.
The court rejects the request for costs based on the cited article.
This article dictates the notification procedure for the order.
This article provides the legal basis for the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
This article was the basis for the applicant's request for costs, which was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deshoulières, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande de communication du rapport établi par l'inspection du travail à l'issue de la visite de l'établissement scolaire Notre-Dame de Sion du 26 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne de lui communiquer ce document, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais doit être regardé comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205815