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2205815 Généré par l'IA

Scholarship Appeal Rejection for Procedural Defects

Numéro de cause 2205815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking revision of a student's social criteria scholarship for the 2022-2023 academic year was rejected as manifestly inadmissible because the petition lacked any legal grounds or arguments to support the claim, presenting only personal situation details, and crucially, was unsigned, constituting a failure to regularize the filing after the court explicitly requested the missing elements within the mandated timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Scholarship Appeal Rejection for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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vice de procédure échec définitif aux examens motifs de révision production de créance statut juridique retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dictates the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande la révision du montant de sa bourse d'études sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande la révision du montant de sa bourse d'études sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, la demande de l'intéressée ne contient aucun moyen susceptible de venir à l'appui de son recours mais seulement des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par ailleurs, la requête ne comporte aucune signature telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 9 novembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,